Ce billet est un billet d’humeur qui fait suite à la parution d’une tribune dans Le Monde. Je ne suis pas spécialiste de l’accès ouvert, je m’exprime ici comme simple enseignant-chercheur, encore considéré comme (vaguement) jeune, et qui a sa petite expérience de la recherche dans un monde numérique.
Drame dans le monde de l’édition scientifique (franco-)française: les revues «de savoir» françaises seraient en passe d’être «étatisées». Diantre. Les éditeurs académiques français vont-ils être acquis de force par l’État pour brider l’insolence des chercheurs? Non, ils vont devoir – si la loi est votée et que ses décrets d’application sortent – se soumettre à l’article 17 du (toujours) projet de loi pour une République numérique. Cet article inscrit dans la loi la possibilité pour un auteur de rendre accessibles librement ses publications «financées principalement sur fonds publics»1 au terme d’un délai de six (sciences) ou douze mois (sciences humaines et sociales), même si l’auteur a signé un contrat avec clause d’exclusivité avec son éditeur. On appelle ça l’«open access» ou le libre accès aux résultats de la recherche.
Pourquoi un tel article2? L’exposé des motifs est très clair: «Le monde académique produit un ensemble considérable d’informations, sous la forme de publications scientifiques et de données de toutes natures. L’accès à ces informations et leur réutilisation constituent un enjeu tout à la fois scientifique (…), économique (…), social et de citoyenneté (…)». Il s’agit de faciliter la circulation des connaissances produites par le monde académique, car ces connaissances peuvent jouer un rôle important dans l’évolution de nos sociétés.
La France n’agit pas seule. L’article 17 met la loi en cohérence avec des recommandations européennes, mais aussi avec les politiques d’un certain nombre de pays dont l’Allemagne, le Royaume-Uni…
Le monde français de l’édition académique, ou du moins certaines de ses pointures, n’apprécie pas. Le libre accès et, en fait, la numérisation de l’édition scientifique remettent beaucoup de choses en question et, notamment, le modèle de financement de l’édition. De manière générale, le paysage de l’édition scientifique en SHS s’est modifié en France, avec l’apparition du Centre pour l’édition électronique ouverte (CLEO) et sa plateforme OpenEdition qui regroupe notamment la plateforme de journaux académiques revues.org, Calenda et l’extraordinaire plateforme de blogging scientifique pour les sciences humaines et sociales Hypothèses.org sur laquelle vous vous trouvez. Les éditeurs ont réagi en créant la plateforme CAIRN, fort pratique, privée, mais avec de très conséquentes subventions publiques (et que le CLEO utilise aussi, d’ailleurs).
Le projet de loi pour une République numérique et son article 17 risquent d’accentuer encore ce bouleversement du monde de l’édition en SHS, d’où une tribune publiée dans le Monde, datée du 12 janvier 2016: «Non à l’Étatisation des revues de savoir françaises» signées par huit historiens, sociologues, philosophes dirigeant plusieurs revues académiques de poids (la revue d’histoire moderne et contemporaine par exemple) ou revues à public plus large, mais liées au monde académique (Esprit, Le Débat).
Cette tribune est un texte d’une incroyable mauvaise foi. Outre des arguments massue qui sont d’abord utilisés pour stériliser le débat (un projet de loi seul ne met pas fin à l’esprit critique issu de la tradition des Lumières, chers Maîtres), outre le fait que ces revues prospèrent grâce à de l’argent public et au travail, payé par l’État, des chercheurs, outre le fait que les signataires sont quasiment tous fonctionnaires ou liés d’une manière ou d’une autre au service public, le cœur de cette tribune est que l’open access, tel qu’appliqué par cet article 17, tuerait toute indépendance d’esprit des chercheurs: « Peut-on raisonnablement croire que la pensée critique continuera à s’exercer si les chercheurs ne sont plus libres de disposer de leurs travaux ?», assènent-ils.
Seul problème de cet argument central: il n’a rien à voir avec cette loi ni avec l’open access. Rien. Rien ne le fonde. La liberté des chercheurs français ne dépend pas de leurs revues ou de leurs éditeurs, en tout cas pas à l’ère du web. C’est probablement ce que les signataires de ce texte n’ont pas compris ou refusent de comprendre.
Aujourd’hui, les grandes revues scientifiques et de débat en France sont dépassées par ce phénomène incroyable qu’est la mise en données du monde et sa mise en réseau, et, ce, par leur faute. Il n’y a au sein de ces revues aucune prise en compte des nouveaux modes de publication sur le web, aucune prise en compte des spécificités du web. Car balancer des PDFs sur une plateforme comme CAIRN, certes pratique, ce n’est pas comprendre le monde tel qu’il se numérise.
In fine, dans cette tribune, il n’y a aucune pensée, sinon celle du pouvoir. Car diriger une revue est une position de pouvoir au sein du champ académique. Une position de pouvoir parmi d’autres, mais une position de pouvoir particulièrement importante, une position de pouvoir qui permet de consacrer ou de condamner des pans entiers de la recherche. L’impression dommageable qui ressort de cette tribune est que ses signataires sont d’abord soucieux de leur pouvoir – même si je ne pense pas que ce fut leur intention – pouvoir en contradiction avec les changements liés à la numérisation du monde, car pouvoir centralisé, parisianiste et qui risque de souffrir d’un phénomène qui rebat les cartes en leur défaveur.
Cette tribune, d’autres textes du même acabit publiés auparavant, et la position d’hostilité sans nuance aucune à l’open access risquent de faire des dégâts. Il est déplorable qu’il y ait impossibilité de débattre sereinement autour de l’open access, tant ses enjeux sont grands et tant, avec l’accès libre, le diable est dans les détails ou plutôt dans les «voies». L’avenir de l’édition scientifique se joue en ce moment, c’est certain. Il est néanmoins totalement contre-productif de prendre position de manière aussi caricaturale et inutile3.
- Texte extrait de l’explication des motifs de la loi pour l’article 17 et sous réserve que son contenu ne soit pas modifié entretemps bien évidemment. [↩]
- Texte complet du PL: «Article 17
À la fin du chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche, il est ajouté un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, dans des actes de congrès ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur dispose, même en cas de cession exclusive à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la version finale du manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même l’écrit gratuitement à disposition sous une forme numérique, et, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour les sciences, la technique et la médecine, et de douze mois pour les sciences humaines et sociales.
« Il est interdit d’exploiter la mise à disposition permise au titre du premier alinéa dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche, financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, ne sont pas protégées par un droit spécifique, ou une réglementation particulière, et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
« III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
« IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. » [↩]
- Pour approfondir le sujet:
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Frédéric Clavert (14 janvier 2016). La fin de l’édition scientifique française en SHS? L'histoire contemporaine à l'ère numérique. Consulté le 10 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/plvy
Bonjour,
Merci pour cette réaction qui fait du bien !
L’ensemble des signataires (comme d’ailleurs pour les autres tribunes évoquées) publie des revues sur Cairn. Coïncidence, quand on sait que l’éditeur a ouvert un site http://www.openaccess-shs.info/ et organisé plusieurs journées “d’information” avec les directeurs de revue et une “étude” (d’assez mauvaise foi également) pour répondre à celles de BSN et de l’IPP sur le coût et l’audience des revues…
Hasard aussi, du calendrier cette fois, ces tribunes ont paru en 3 vagues : en 2013 suite à la recommandation de l’UE, au moment du débat à l’assemblée et maintenant au moment du débat au sénat.
Bonjour
Les chercheurs vont pouvoir déposer en archives ouvertes – et non « les chercheurs vont devoir – : aucune obligation dans la loi.